M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

Texte complet
11.21. Le titulaire d’un contingent annuel doit respecter les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet (chapitre M-35.1, r. 292).
Décision 11659, a. 4.